PRESCRIPTION DES CRIMES SEXUELS
PRESCRIPTION DES CRIMES SEXUELS
PRESCRIPTION DES CRIMES SEXUELS
(Art. 7 al. 3 CPP)
En principe, les crimes sexuels commis sur une personne adulte se prescrivent par un délai de 10 ans à compter de la commission de l’acte criminel ou du dernier acte commis en cas d'infractions habituelles ou continues dans le temps, sauf disposition particulière, prévue par la loi.
Dans le cas de crime sexuel sur mineur, depuis la loi du 10 juillet 89, le législateur a prévu des dispositions en faveur des jeunes victimes afin de leur permettre d'agir devant la justice pénale.
Les dispositions de cette époque ne concernaient que les cas d'abus sexuels commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur le mineur victime.
Elles ont été élargies depuis la loi du 17 juin 98 aux auteurs de crimes sexuels autres que les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, ou personnes ayant autorité sur le mineur victime.
(Loi n° 98-468 du 17 Juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs).
Art. 7 al. 3 Code de Procédure Pénale :
« Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ».
(Art. 7 al. 3 CPP)
En principe, les crimes sexuels commis sur une personne adulte se prescrivent par un délai de 10 ans à compter de la commission de l’acte criminel ou du dernier acte commis en cas d'infractions habituelles ou continues dans le temps, sauf disposition particulière, prévue par la loi.
Dans le cas de crime sexuel sur mineur, depuis la loi du 10 juillet 89, le législateur a prévu des dispositions en faveur des jeunes victimes afin de leur permettre d'agir devant la justice pénale.
Les dispositions de cette époque ne concernaient que les cas d'abus sexuels commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur le mineur victime.
Elles ont été élargies depuis la loi du 17 juin 98 aux auteurs de crimes sexuels autres que les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, ou personnes ayant autorité sur le mineur victime.
(Loi n° 98-468 du 17 Juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs).
Art. 7 al. 3 Code de Procédure Pénale :
« Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ».
Re: PRESCRIPTION DES CRIMES SEXUELS
PRESCRIPTION DES CRIMES SEXUELS
(Art. 7 al. 3 CPP)
VIOL SUR MINEUR DE PLUS OU MOINS DE 15 ANS 222-23 À 222-26
AUTEUR DU CRIME Art. du Code Pénal Art. du
CPP DELAI DE PRESCRIPTION
* un ascendant ou tout autre personne ayant autorité sur la victime mineure (parent ou membre de la famille) 222-24
Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions (professionnel) 222-24
Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* une tierce personne 222-23
Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice 222-24 Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
VIOL AGGRAVE
FAITS AGGRAVANTS Art. du Code Pénal Art. du
CPP DELAI DE PRESCRIPTION
* viol ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
222-24 Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* viol ayant entraîné la mort de la victime
222-25 Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie
222-26 Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
(Art. 7 al. 3 CPP)
VIOL SUR MINEUR DE PLUS OU MOINS DE 15 ANS 222-23 À 222-26
AUTEUR DU CRIME Art. du Code Pénal Art. du
CPP DELAI DE PRESCRIPTION
* un ascendant ou tout autre personne ayant autorité sur la victime mineure (parent ou membre de la famille) 222-24
Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions (professionnel) 222-24
Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* une tierce personne 222-23
Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice 222-24 Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
VIOL AGGRAVE
FAITS AGGRAVANTS Art. du Code Pénal Art. du
CPP DELAI DE PRESCRIPTION
* viol ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
222-24 Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* viol ayant entraîné la mort de la victime
222-25 Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
* viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie
222-26 Art.7
alinéa 1 & 3 10 ans à compter de la majorité de la jeune victime
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